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Arrêt Baby-Loup

Cour de cassation, assemblée plénière, 25 juin 2014, n° 13-28.369 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1321-3 C. trav. ; Conv. EDH, art. 9 ; Directive 2000/78/CE, art. 4
En bref

Ass. plén., 25 juin 2014 : une restriction précise à la liberté religieuse, justifiée par les tâches et proportionnée, peut figurer au règlement intérieur. Fiche d'arrêt.

Les faits

Une éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe de la crèche gérée par l'association Baby-Loup à Chanteloup-les-Vignes, revient en décembre 2008 d'un congé parental en portant un voile islamique. Le règlement intérieur impose au personnel le respect des principes de laïcité et de neutralité dans les activités de la crèche. Elle est mise à pied puis licenciée pour faute grave le 19 décembre 2008.

La procédure

La cour d'appel de Versailles valide le licenciement le 27 octobre 2011 ; la chambre sociale casse le 19 mars 2013. La cour d'appel de Paris, sur renvoi, résiste le 27 novembre 2013 en qualifiant l'association d'entreprise de conviction. La salariée se pourvoit ; l'affaire est renvoyée à l'assemblée plénière.

Le problème de droit

Une association privée qui ne gère pas un service public peut-elle restreindre, par son règlement intérieur, la liberté de ses salariés de manifester leurs convictions religieuses ?

La solution

L'assemblée plénière rejette le pourvoi, par substitution de motifs. L'association n'est pas une entreprise de conviction, son objet n'étant pas de promouvoir des convictions. Mais les restrictions à la liberté religieuse des salariés sont admises si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La clause du règlement intérieur, interprétée par les juges du fond comme limitée aux activités d'éveil et d'accompagnement des enfants, était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches et proportionnée, dans une petite structure où tout le personnel est en contact avec les enfants. Le licenciement pour faute grave, fondé sur le refus d'ôter le voile et sur des insubordinations répétées, était justifié.

« la cour d'appel a pu retenir que le licenciement pour faute grave de Mme X..., épouse Y... était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur de s'abstenir de porter son voile et par les insubordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement »

Le texte officiel

Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu retenir que le licenciement pour faute grave de Mme X..., épouse Y... était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur de s'abstenir de porter son voile et par les insubordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement et rendant impossible la poursuite du contrat de travail; D'où il suit que le moyen [...] n'est pas fondé pour le surplus; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.