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Arrêt Bordas

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1985, n° 84-17.163 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. 1103 C. civ. (ancien art. 1134) ; Loi du 28 juillet 1824, art. 1er
En bref

Com., 12 mars 1985 : inséré dans les statuts, le nom du fondateur devient un signe distinctif de la société, objet de propriété incorporelle. Fiche d'arrêt.

Les faits

En 1946, M. Pierre Bordas et un autre fondateur constituent une SARL sous la dénomination « Éditions Bordas », choisie dans les statuts qu'il signe ; la société est ensuite transformée en société anonyme. Des années plus tard, M. Bordas demande qu'il soit ordonné à la société, et à une autre société du groupe, de cesser toute utilisation de son nom dans leur dénomination sociale et leurs noms commerciaux.

La procédure

La cour d'appel de Paris, le 8 novembre 1984, fait droit à sa demande : faute de convention sur l'usage du nom, et le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, son inclusion dans la dénomination ne serait qu'une simple tolérance, à laquelle il pouvait mettre fin pour de justes motifs. Les sociétés forment un pourvoi.

Le problème de droit

Le fondateur qui a consenti à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination sociale peut-il ensuite interdire à la société d'en faire usage ?

La solution

La chambre commerciale casse l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil et de la loi du 28 juillet 1824. L'inaliénabilité du nom ne s'oppose pas à un accord portant sur son utilisation comme dénomination sociale ou nom commercial. Inséré dans les statuts signés par son titulaire, le patronyme est devenu un signe distinctif détaché de la personne physique, appliqué à la personne morale, et donc un objet de propriété incorporelle appartenant à la société.

« le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial »

Le texte officiel

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 JUILLET 1824; ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE L'INALIENABILITE ET DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE, QUI EMPECHE SON TITULAIRE D'EN DISPOSER LIBREMENT POUR IDENTIFIER AU MEME TITRE UNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE, NE S'OPPOSE PAS A LA CONCLUSION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'UTILISATION DE CE NOM COMME DENOMINATION SOCIALE OU NOM COMMERCIAL; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.