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Arrêt Couitéas

Conseil d'État, 30 novembre 1923, n° 38284, 48688 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution
En bref

Conseil d'État, 30 novembre 1923 : l'État qui refuse légalement de prêter la force publique pour exécuter un jugement doit réparer la charge anormale subie.

Les faits

Le requérant revendique un vaste domaine dans le sud de la Tunisie, alors sous protectorat français. Par des jugements du 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse ordonne son maintien en possession et lui confère le droit d'en faire expulser tous les occupants, nombreux, installés sur ces terres et qui s'en estimaient les occupants légitimes depuis un temps immémorial. Le gouvernement refuse durablement d'autoriser le concours de la force militaire nécessaire à l'expulsion, en raison des troubles graves qu'elle provoquerait.

La procédure

Le requérant demande à l'État une indemnité, que le ministre des Affaires étrangères refuse par des décisions des 7 juin 1909 et 11 mars 1912. Il saisit le Conseil d'État et, dans ses dernières écritures, réclame 4 600 000 francs en se fondant uniquement sur le refus de prêter main-forte à l'exécution des jugements.

Le problème de droit

Lorsque l'administration refuse légalement, pour des raisons d'ordre public, le concours de la force publique à l'exécution d'un jugement, le bénéficiaire du jugement peut-il obtenir réparation du préjudice qu'il subit ?

La solution

Le Conseil d'État admet que le gouvernement, en refusant le concours de la force armée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient pour le maintien de l'ordre : il n'y a pas de faute. Mais le justiciable muni d'un titre exécutoire est en droit de compter sur la force publique, et le préjudice né du refus ne peut, au-delà d'une certaine durée, être regardé comme une charge lui incombant normalement. La privation totale et sans limitation de durée de la jouissance du domaine lui a imposé, dans l'intérêt général, un préjudice qui ouvre droit à réparation ; il est renvoyé devant le ministre pour la fixation des dommages-intérêts.

« le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité »

Le texte officiel

Vu 1/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Basilio X..., demeurant à Tunis, rue de Russie n° 14, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1909 et 11 mai 1910, sous le numéro 38284, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 juin 1909 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait formé contre l'Etat français à raison du refus par l'autorité française en Tunisie de mettre à exécution deux jugements rendus par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement judiciaire de Sousse ordonnant l'expulsion du domaine du requérant des indigènes qui s'y étaient installés sans droit; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 16 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.