Fiches d'arrêts · Droit des sociétés · Abus de majorité et de minorité

Arrêt Flandin

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 1993, n° 91-14.685 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. 1240 C. civ. (ancien art. 1382) ; Art. L. 223-30 C. com. (anciens art. 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966)
En bref

Com., 9 mars 1993 : définition de l'abus de minorité ; le juge ne peut pas voter à la place des associés, mais peut désigner un mandataire. Fiche d'arrêt.

Les faits

La loi du 1er mars 1984 porte à 50 000 francs le capital minimum des SARL et impose aux sociétés existantes de s'y conformer avant le 1er mars 1989, sous peine de dissolution de plein droit. Le gérant d'une SARL propose une augmentation de capital à 50 000 francs, rejetée en 1985 faute de majorité qualifiée. En 1988, deux associés détenant ensemble 101 parts sur 204 ne se présentent pas aux assemblées extraordinaires, ce qui empêche le vote d'une augmentation portée cette fois à 500 000 francs.

La procédure

La société assigne ces associés pour faire juger que leur attitude constitue un abus de minorité et être autorisée à réaliser l'augmentation. La cour d'appel de Pau, le 21 janvier 1991, retient l'abus et décide que son arrêt vaut adoption de la résolution d'augmentation de capital. Pourvoi.

Le problème de droit

À quelles conditions l'opposition d'un associé minoritaire constitue-t-elle un abus, et le juge peut-il le sanctionner en déclarant lui-même adoptée la résolution bloquée ?

La solution

La chambre commerciale casse l'arrêt. L'abus était justement retenu pour l'augmentation à 50 000 francs, légalement requise et nécessaire à la survie de la société. Pour l'augmentation à 500 000 francs, il fallait établir que l'attitude de l'associé était contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'elle interdisait une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, ce que les motifs ne montraient pas, la société étant prospère. Surtout, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux : il peut seulement désigner un mandataire chargé de voter au nom des minoritaires défaillants.

« le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu'il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires »

Le texte officiel

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 portant à 50 000 francs minimum le capital des sociétés à responsabilité limitée et imposant aux sociétés existantes d'y procéder avant le 1er mars 1989 sous peine de dissolution de plein droit, le gérant de la société Alarme Service Electronique a proposé par consultation écrite des associés une augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs; qu'un procès-verbal du résultat de cette consultation en date du 24 mai 1985 a constaté que, faute de majorité qualifiée requise, la décision d'augmentation du capital était rejetée; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.