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Arrêt Hallal

Conseil d'État, 6 février 2004, n° 240560 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Code de justice administrative
En bref

CE, sect., 6 févr. 2004 : l'administration peut demander au juge de substituer un autre motif à celui de sa décision, sous conditions. Fiche d'arrêt.

Les faits

Une ressortissante étrangère se voit refuser un visa par le consulat de France à Annaba. La commission de recours contre les refus de visa confirme ce refus. Devant le juge, l'administration fait valoir, pour justifier la décision, un motif différent de celui qui avait été retenu.

La procédure

La requérante saisit le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort pour les refus de visa, d'un recours pour excès de pouvoir.

Le problème de droit

Le juge de l'excès de pouvoir peut-il maintenir une décision illégale en raison de son motif en lui substituant un autre motif invoqué par l'administration en cours d'instance ?

La solution

Le Conseil d'État pose le principe : l'administration peut faire valoir, devant le juge, que la décision était légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué. Le juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations, vérifie que ce motif est de nature à fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur lui. Il peut alors procéder à la substitution, à condition qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, la substitution est refusée et la décision est annulée.

« l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué »

Le texte officiel

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.