Cass. soc., 22 nov. 2017 : clause de neutralité possible dans le règlement intérieur, limitée aux salariés en contact avec la clientèle. Fiche d'arrêt.
Les faits
Une ingénieure d'études d'une société de conseil, engagée en 2008, est licenciée le 22 juin 2009 pour avoir refusé d'ôter son foulard islamique lorsqu'elle intervenait chez des clients, après qu'une société cliente eut demandé que ses interventions se fassent sans voile. Aucune règle de neutralité ne figurait alors dans le règlement intérieur.
La procédure
La cour d'appel de Paris, le 18 avril 2013, juge le licenciement fondé. Saisie du pourvoi de la salariée, la chambre sociale pose une question préjudicielle à la CJUE, qui répond le 14 mars 2017 (Bougnaoui, C-188/15 ; et le même jour G4S Secure Solutions, C-157/15).
Le problème de droit
L'employeur peut-il interdire à une salariée le port d'un signe religieux auprès des clients, et à quelles conditions ?
La solution
La chambre sociale casse l'arrêt. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées ; la volonté de satisfaire le souhait d'un client n'en est pas une. L'employeur peut toutefois prévoir dans le règlement intérieur, ou une note de service soumise au même régime, une clause de neutralité générale et indifférenciée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, appliquée aux seuls salariés en contact avec les clients. En cas de refus, il doit rechercher s'il peut proposer un poste sans contact visuel avec la clientèle avant de licencier. Faute de clause de neutralité, l'interdiction reposait ici sur un ordre oral fondé sur le souhait d'un client : le licenciement est discriminatoire.
« l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise [...] une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients »
Le texte officiel
Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.
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- Arrêt Nikon · Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942
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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.