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Arrêt preuve déloyale (2023)

Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Convention européenne des droits de l'homme, art. 6, § 1 ; Code de procédure civile, art. 9
En bref

Cass. ass. plén., 22 déc. 2023 : une preuve déloyale n'est plus écartée par principe ; le juge met en balance droit à la preuve et droits en présence. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un responsable commercial, qui travaille depuis son domicile, est mis à pied à titre conservatoire à l'issue d'un entretien informel du 28 septembre 2016, puis licencié pour faute grave le 16 octobre 2016. Pour prouver qu'il avait refusé de fournir le suivi de son activité commerciale, l'employeur produit les transcriptions d'enregistrements réalisés à l'insu du salarié lors des entretiens du 28 septembre et du 7 octobre.

La procédure

La cour d'appel d'Orléans, le 28 juillet 2020, écarte ces pièces comme obtenues par un procédé déloyal et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit ; la chambre sociale renvoie l'affaire à l'assemblée plénière.

Le problème de droit

Dans un procès civil, une preuve obtenue de manière déloyale, à l'insu de la personne, doit-elle nécessairement être écartée des débats ?

La solution

L'assemblée plénière casse partiellement l'arrêt. Elle abandonne l'irrecevabilité de principe des preuves déloyales : dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques. La production est admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. La cour d'appel ne pouvait écarter les enregistrements au seul motif de leur déloyauté.

« l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats »

Le texte officiel

12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.