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Arrêt Alma Mater

Cour de cassation, première chambre civile, 13 décembre 1989, n° 88-15.655 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Code civil, art. 1128 ancien ; Loi du 1er juillet 1901, art. 3 et 7 ; Convention européenne des droits de l'homme, art. 12
En bref

Cass. 1re civ., 13 déc. 1989 : l'association qui organise des conventions de mère porteuse a un objet illicite et est nulle. Fiche d'arrêt.

Les faits

L'association « Alma Mater » met en relation des couples dont la femme est stérile et des « mères porteuses » volontaires. La mère porteuse est inséminée avec le sperme du mari ou du concubin, porte l'enfant, accouche sans que son nom figure sur l'acte de naissance ; l'enfant est reconnu par le père puis adopté par l'épouse ou la compagne. L'association contrôle chaque étape et verse à la mère une somme forfaitaire remise par le couple (60 000 F en 1987).

La procédure

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 29 avril 1988, confirme la nullité de l'association pour objet illicite, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901. L'association se pourvoit en cassation, invoquant son but humanitaire et non lucratif et le droit de fonder une famille.

Le problème de droit

Une association dont l'objet est de favoriser la conclusion de conventions de maternité pour autrui a-t-elle un objet licite ?

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les conventions que l'association favorise portent à la fois sur la mise à disposition des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître : elles sont nulles (art. 1128 C. civ.). Elles contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes, en faisant naître un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle, par une renonciation et une cession prohibées des droits de la future mère. L'activité de l'association détourne l'adoption de son objet. Le droit de fonder une famille n'implique pas celui de conclure avec un tiers des conventions sur le sort d'un enfant à naître.

« ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes »

Le texte officiel

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet même de l'association est de favoriser la conclusion et l'exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître et sont donc nulles en application de l'article 1128 du Code civil; que ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes en ce qu'elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d'une renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère; que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.