Ass. plén., 12 juillet 1991 : le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, l'action de celui-ci est extracontractuelle.
Les faits
Un maître de l'ouvrage confie la construction d'une maison à un entrepreneur principal, qui sous-traite des travaux de plomberie. Plus de dix ans après la réception, les travaux de plomberie se révèlent défectueux.
La procédure
Le maître de l'ouvrage assigne l'entrepreneur et le sous-traitant. La cour d'appel de Nancy, le 16 janvier 1990, déclare irrecevable la demande contre le sous-traitant : l'action serait nécessairement contractuelle, et le sous-traitant pourrait opposer la forclusion décennale du contrat de construction. Le maître de l'ouvrage et son assureur forment un pourvoi.
Le problème de droit
Le maître de l'ouvrage dispose-t-il contre le sous-traitant d'une action contractuelle, soumise aux limites du contrat principal, ou d'une action extracontractuelle ?
La solution
L'assemblée plénière casse l'arrêt au visa de l'article 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. L'action est donc extracontractuelle.
« alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Le texte officiel
Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.
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- Assemblée plénière du 7 février 1986 (action directe contractuelle) · Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 84-15.189
Fiche Justice4U, mise à jour le 16 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.