Conseil d'État, 13 décembre 1889 : saisi après le refus d'un ministre, le Conseil d'État juge lui-même le litige. Fin de la théorie du ministre-juge.
Les faits
Par un arrêté du 2 mars 1877, le maire de Marseille supprime l'emploi d'ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville. Le titulaire du poste, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, réclame une indemnité pour la perte brutale de son emploi, pour l'atteinte portée à sa considération professionnelle par des propos tenus lors de délibérations du conseil municipal, et pour le remboursement des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites.
La procédure
Il saisit d'abord le juge judiciaire : la cour d'appel d'Aix se déclare incompétente le 8 août 1878. Le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône se déclare à son tour incompétent le 17 juillet 1880, ce que le Conseil d'État confirme le 12 janvier 1883. L'ingénieur s'adresse alors au ministre de l'Intérieur, qui rejette sa réclamation le 17 octobre 1885. Il demande au Conseil d'État d'annuler cette décision pour incompétence, en soutenant que ni le ministre ni aucune juridiction administrative ne peut connaître du litige, et, subsidiairement, de faire droit à sa réclamation.
Le problème de droit
Lorsqu'aucun texte ne désigne le juge d'un litige administratif, le ministre en est-il le juge de droit commun, sa décision n'étant portée qu'en appel devant le Conseil d'État, ou le Conseil d'État juge-t-il lui-même le litige ?
La solution
Le Conseil d'État rejette la requête, mais il ne s'arrête pas à l'incompétence alléguée : il se reconnaît le juge du litige et statue lui-même sur la réclamation. La décision du ministre n'est plus regardée comme un jugement de premier degré ; c'est la position de l'administration, que le Conseil d'État juge. Le sommaire officiel précise que les propos diffamatoires tenus en délibération ne rendent pas la commune pécuniairement responsable : c'est devant les tribunaux judiciaires que la personne qui se dit diffamée peut poursuivre personnellement leurs auteurs. Le texte diffusé en open data est abrégé : il reproduit les visas, l'exposé du litige et le dispositif, sans le considérant de compétence, que l'on trouve au Recueil Lebon et dans les conclusions du commissaire du gouvernement Jagerschmidt.
« le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l'Intérieur aurait rejeté la réclamation précitée, attendu qu'il n'appartiendrait ni au ministre, ni à aucune juridiction administrative d'en connaître, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation »
Le texte officiel
Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.
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Fiche Justice4U, mise à jour le 16 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.