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Arrêt Czabaj

Conseil d'État, assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. R. 421-1 CJA (délai de deux mois) ; Art. R. 421-5 CJA (mention des voies et délais)
En bref

Conseil d'État, 13 juillet 2016 : faute de mention des voies et délais, une décision individuelle connue ne peut être contestée au-delà d'un délai raisonnable d'un an.

Les faits

Un ancien brigadier de police reçoit le 26 septembre 1991 la notification de l'arrêté du 24 juin 1991 qui lui concède sa pension de retraite. La notification mentionne le délai de recours de deux mois, mais n'indique pas la juridiction compétente. Plus de vingt-deux ans plus tard, il demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants.

La procédure

Le tribunal administratif de Lille rejette sa demande par une ordonnance du 2 décembre 2014, en jugeant que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours. L'intéressé se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Le problème de droit

Lorsque la notification d'une décision individuelle n'indique pas complètement les voies et délais de recours, son destinataire peut-il la contester sans aucune limite de temps ?

La solution

Le Conseil d'État annule l'ordonnance : la notification, muette sur la juridiction compétente, était incomplète, et le délai de deux mois n'était donc pas opposable. Mais le principe de sécurité juridique interdit de contester indéfiniment une décision individuelle notifiée ou connue : le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision. Réglant l'affaire au fond, il rejette la demande, présentée plus de vingt-deux ans après la notification.

« en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance »

Le texte officiel

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 1991 du ministre de l'économie et des finances lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification. Par une ordonnance n° 1408180 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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