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Arrêt modulation d'un revirement (2006)

Cour de cassation, assemblée plénière, 21 décembre 2006, n° 00-20.493 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi du 29 juillet 1881, art. 65-1 ; Code civil, art. 9-1 ; Convention européenne des droits de l'homme, art. 6, § 1
En bref

Cass. ass. plén., 21 déc. 2006 : une règle jurisprudentielle nouvelle est écartée de l'instance en cours si elle prive une partie d'un procès équitable. Fiche d'arrêt.

Les faits

Le 14 février 1996, un quotidien régional publie en une un article intitulé « Ils maltraitaient leur bébé - Digne : le couple tortionnaire écroué », présentant sans réserve la mère comme coupable. S'estimant atteinte dans sa présomption d'innocence, elle assigne l'éditeur et le directeur de la publication en réparation.

La procédure

Condamnés en première instance, l'éditeur et le directeur de la publication font appel le 17 mars 1998 ; la demanderesse n'accomplit ensuite aucun acte interruptif dans les trois mois. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 6 avril 2000, écarte la prescription et confirme la condamnation. Pourvoi ; renvoi à l'assemblée plénière.

Le problème de droit

Le juge doit-il appliquer immédiatement à une instance en cours une règle de prescription issue d'une jurisprudence postérieure, si cela prive la victime de son action ?

La solution

L'assemblée plénière rejette le pourvoi. L'article 65-1 de la loi de 1881 impose, pour les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence, d'introduire l'instance dans les trois mois et d'accomplir tous les trois mois un acte manifestant l'intention de poursuivre. La cour d'appel a donc eu tort d'écarter la prescription. Mais la censure n'est pas encourue : l'application immédiate de cette règle, issue d'une jurisprudence postérieure, aboutirait à priver la victime d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention, en lui interdisant l'accès au juge. Le juge peut aussi accorder des dommages-intérêts même après la publication d'un communiqué ordonnée en référé.

« l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable »

Le texte officiel

Mais attendu que les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile; que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance; que si c'est à tort que la cour d'appel a écarté le moyen de prescription [...], la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.