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Arrêt APREI

Conseil d'État, 22 février 2007, n° 264541 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 2 (aujourd'hui art. L. 300-2 CRPA) ; Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Code de la famille et de l'aide sociale, art. 167
En bref

CE, sect., 22 févr. 2007 : une personne privée gère un service public avec ou sans prérogatives de puissance publique, selon un faisceau d'indices. Fiche d'arrêt.

Les faits

L'APREI demande à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM), qui gère un centre d'aide par le travail (CAT), la communication des états du personnel du centre. L'AFDAIM refuse. Or les documents détenus par un organisme de droit privé ne sont communicables que si cet organisme est chargé de la gestion d'un service public.

La procédure

Le tribunal administratif de Montpellier annule le refus le 27 janvier 1999. La cour administrative d'appel de Marseille, le 19 décembre 2003, annule ce jugement et rejette la demande comme portée devant une juridiction incompétente. L'APREI se pourvoit en cassation.

Le problème de droit

À quelles conditions une personne privée doit-elle être regardée comme chargée d'une mission de service public, notamment lorsqu'elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique ?

La solution

Le Conseil d'État pose une grille en trois temps. D'abord, la volonté du législateur prime : il peut reconnaître ou exclure lui-même l'existence d'un service public. Ensuite, une personne privée assurant une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et dotée de prérogatives de puissance publique est chargée d'un service public. Enfin, même sans prérogatives, elle peut l'être eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que ses objectifs sont atteints, lorsqu'il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, le législateur de 1975 a entendu exclure que les organismes privés gérant des CAT assurent une mission de service public : le pourvoi est rejeté.

« une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public »

Le texte officiel

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.