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Arrêt Caisse primaire « Aide et protection »

Conseil d'État, Assemblée, 13 mai 1938, n° 57302 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi du 20 juin 1936, art. 1er ; Décret du 29 octobre 1936 (cumuls d'emplois) ; Décret du 30 octobre 1935, art. 28
En bref

CE, ass., 13 mai 1938 : le service des assurances sociales est un service public, même géré par des caisses qui sont des organismes privés. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un décret du 29 octobre 1936, pris sur le fondement de la loi du 20 juin 1936 qui supprime les cumuls de fonctions contraires à la bonne gestion du pays, interdit le cumul d'emplois notamment aux employés des caisses primaires d'assurances sociales. La caisse primaire « Aide et protection » et son caissier, qui était aussi caissier d'une société de secours mutuels, contestent ce décret.

La procédure

Ils demandent au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du décret, en tant qu'il vise les caisses primaires.

Le problème de droit

Les employés d'une caisse primaire, organisme de droit privé, peuvent-ils être soumis à une règle propre aux agents des services publics ?

La solution

Le Conseil d'État rejette la requête. La loi vise tous les agents d'un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé. Le service des assurances sociales est un service public, dont la gestion est confiée notamment aux caisses primaires. Bien que celles-ci soient des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être soumis à l'interdiction de cumul.

« le service des assurances sociales est un service public; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires; que, par suite, et nonobstant la circonstance que [...] celles-ci [...] constituent ainsi des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi »

Le texte officiel

Considérant qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un "établissement privé"; Considérant que le service des assurances sociales est un service public; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d'après l'article 28, paragraphe 1er, du décret du 30 octobre 1935, celles-ci sont instituées et administrées conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et constituent ainsi des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.