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Arrêt Dehaene

Conseil d'État, Assemblée, 7 juillet 1950, n° 01645 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 7 ; Lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948
En bref

CE, ass., 7 juill. 1950 : en l'absence de loi, le gouvernement fixe sous le contrôle du juge les limites du droit de grève dans les services publics. Fiche d'arrêt.

Les faits

En juillet 1948, le gouvernement interdit aux chefs de bureau de préfecture de participer à une grève. Un chef de bureau de la préfecture d'Indre-et-Loire fait néanmoins grève du 13 au 20 juillet 1948. Il est suspendu, puis le préfet lui inflige un blâme le 30 juillet 1948.

La procédure

L'agent demande au Conseil d'État l'annulation de la suspension et du blâme, en invoquant le droit de grève reconnu par le Préambule de la Constitution.

Le problème de droit

En l'absence de loi réglementant la grève dans les services publics, l'administration peut-elle limiter l'exercice de ce droit par ses agents ?

La solution

Le Conseil d'État déclare la requête sans objet pour la suspension, rapportée avant le recours, et la rejette pour le blâme. En prévoyant que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, le constituant a invité le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l'intérêt général. En l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève n'exclut pas les limitations destinées à en éviter un usage abusif ou contraire à l'ordre public : il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de les fixer lui-même, sous le contrôle du juge. Une grève compromettant les attributions essentielles de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public : l'interdiction était légale et sa méconnaissance justifiait une sanction.

« en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations »

Le texte officiel

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte; [...] Considérant qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public; qu'en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.