Fiches d'arrêts · Responsabilité civile · Responsabilité du fait d'autrui

Arrêt Blieck

Cour de cassation, assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. 1242, al. 1er C. civ. (ancien art. 1384, al. 1er)
En bref

Assemblée plénière, 29 mars 1991 : l'association qui organise et contrôle à titre permanent le mode de vie d'une personne handicapée en répond. Fiche d'arrêt.

Les faits

Une personne handicapée mentale, accueillie dans un centre d'aide par le travail géré par une association, bénéficiait d'un régime de totale liberté de circulation dans la journée. Elle met le feu à une forêt appartenant à des particuliers.

La procédure

Les propriétaires de la forêt demandent réparation à l'association et à son assureur. La cour d'appel de Limoges, le 23 mars 1989, les condamne sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. L'association forme un pourvoi : selon elle, il n'existe de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi, et la cour d'appel n'a pas dit à quel titre elle devrait répondre des personnes qui lui sont confiées.

Le problème de droit

En dehors des cas énumérés par la loi (parents, commettants, artisans, instituteurs), une personne peut-elle être responsable du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ?

La solution

L'assemblée plénière rejette le pourvoi. L'association, qui avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cette personne, devait répondre d'elle au sens de l'article 1384, alinéa 1er, et réparer les dommages qu'elle avait causés. La Cour admet ainsi une responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas particuliers prévus par la loi.

« l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

Le texte officiel

Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X...; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 16 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.