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Arrêt Uber (2020)

Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13.316 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Code du travail, art. L. 1221-1 et L. 8221-6 ; Code du travail, art. L. 7341-1 (travailleurs utilisant une plateforme)
En bref

Cass. soc., 4 mars 2020 : le chauffeur intégré au service de transport organisé par Uber est un salarié ; son statut d'indépendant était fictif. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un chauffeur, inscrit au répertoire Sirene comme indépendant, exerce à partir d'octobre 2016 une activité de chauffeur VTC par la plateforme Uber, après avoir signé un formulaire d'enregistrement de partenariat avec la société néerlandaise Uber BV. La société désactive définitivement son compte en avril 2017. Il saisit la juridiction prud'homale pour faire requalifier la relation en contrat de travail.

La procédure

La cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2019, retient l'existence d'un contrat de travail. Les sociétés Uber se pourvoient en cassation en invoquant la liberté du chauffeur de se connecter, de choisir ses horaires et de refuser des courses.

Le problème de droit

Le chauffeur VTC qui travaille par l'intermédiaire d'une plateforme numérique est-il lié à celle-ci par un contrat de travail ?

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; le travail au sein d'un service organisé peut en être un indice lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions. Le chauffeur a intégré un service de transport créé et entièrement organisé par Uber, sans clientèle propre ni liberté de fixer ses tarifs ; les itinéraires et tarifs étaient corrigés par la plateforme, la destination parfois inconnue, et la plateforme pouvait déconnecter temporairement le chauffeur après trois refus de courses ou désactiver son compte. Le choix des jours et heures de travail n'exclut pas une relation subordonnée. Le statut de travailleur indépendant était fictif.

« le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée »

Le texte officiel

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour [...], le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. [...] 11. La cour d'appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu'un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

Portée, décisions liées et l'essentiel pour une copie

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.