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Arrêt Bouguen

Conseil d'État, Assemblée, 2 avril 1943, n° 72210 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi du 7 octobre 1940, art. 4
En bref

CE, ass., 2 avr. 1943 : les décisions de l'ordre des médecins relèvent du juge administratif, l'organisation de la profession étant un service public. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un médecin oto-rhino-laryngologiste installé à Saint-Brieuc tient aussi un cabinet de consultations à Pontrieux. Le conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-du-Nord, appliquant l'article 27, alinéa 2, du code de déontologie qui interdit à un médecin installé dans une commune d'ouvrir une consultation dans une autre, lui ordonne de fermer ce cabinet. Le conseil supérieur de l'ordre confirme.

La procédure

Le médecin saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil supérieur.

Le problème de droit

Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître des décisions de l'ordre des médecins, qui n'est pas un établissement public, et l'ordre pouvait-il édicter une telle règle ?

La solution

Le Conseil d'État se déclare compétent et annule la décision. Le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public ; si le conseil supérieur de l'ordre n'est pas un établissement public, il concourt au fonctionnement de ce service, et ses décisions prises en cette qualité relèvent du Conseil d'État. Au fond, l'article 27, alinéa 2, du code de déontologie pose une règle générale de répartition géographique des cabinets qui excède les attributions de l'ordre, limitées aux règlements d'ordre intérieur : la décision manque de base légale.

« le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service »

Le texte officiel

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 octobre 1940 [...] que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service; qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité [...]; Considérant que les dispositions de l'article 27, alinéa 2, du code de déontologie [...] ont pour objet de déterminer l'une des règles générales applicables à la répartition géographique des cabinets médicaux; qu'elles excèdent ainsi les limites des attributions conférées au Conseil supérieur de l'Ordre par l'article 4 de la loi précitée du 7 octobre 1940 [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.