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Arrêt Duvignères

Conseil d'État, 18 décembre 2002, n° 233618 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Code des relations entre le public et l'administration, art. L. 312-2 et R. 312-8 (dispositif actuel)
En bref

CE, sect., 18 déc. 2002 : les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire font grief et peuvent être attaquées. Fiche d'arrêt.

Les faits

Une justiciable demande l'aide juridictionnelle. Une circulaire du garde des sceaux précise comment calculer les ressources du demandeur et y inclut certaines prestations familiales et l'aide au logement (APL, ALF). La requérante demande au ministre d'abroger les dispositions du décret et de la circulaire sur ce point ; le ministre refuse.

La procédure

Elle saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus d'abroger.

Le problème de droit

Une circulaire qui interprète un texte peut-elle être déférée au juge de l'excès de pouvoir ?

La solution

Le Conseil d'État juge que l'interprétation donnée par une autorité administrative dans une circulaire ne fait pas grief en principe. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Le recours est recevable et le juge en contrôle la légalité : il les annule si elles fixent une règle nouvelle illégale, si elles prescrivent une interprétation contraire au sens et à la portée du texte, ou si elles réitèrent une règle illégale. En l'espèce, le refus d'abroger est annulé sur le fondement du principe d'égalité, et l'État est condamné à verser 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

« les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief »

Le texte officiel

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.