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Arrêt du 7 novembre 2000 (cession de clientèle civile)

Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. 1128 ancien C. civ. (art. 1162 nouveau) ; Art. 1134 et 1131 anciens C. civ.
En bref

Civ. 1re, 7 nov. 2000 : la cession d'une clientèle médicale n'est pas illicite, à condition de sauvegarder la liberté de choix du patient. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un chirurgien met son cabinet à la disposition d'un confrère, avec qui il crée une société civile de moyens. Le 15 mai 1991, il lui cède la moitié de sa clientèle contre une indemnité de 500 000 francs et lui garantit, par une convention distincte, un chiffre d'affaires annuel minimum. Le cessionnaire, qui a payé une partie du prix, estime que le cédant n'a pas tenu ses engagements envers la clientèle et demande l'annulation de la convention ; le cédant réclame le solde du prix.

La procédure

La cour d'appel de Colmar, le 2 avril 1998, annule le contrat, condamne le cédant à rembourser les sommes perçues et rejette sa demande en paiement : la convention imposait aux patients un choix restreint entre deux praticiens. Le cédant se pourvoit en cassation.

Le problème de droit

La cession d'une clientèle médicale est-elle licite, et à quelles conditions ?

La solution

La première chambre civile rejette le pourvoi. Si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. La cour d'appel a souverainement retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce.

« si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient »

Le texte officiel

Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.