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Arrêt Commune de Néris-les-Bains

Conseil d'État, 18 avril 1902, n° 04749 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi du 5 avril 1884, art. 91, 97 et 99 (aujourd'hui art. L. 2212-1 et L. 2215-1 CGCT) ; Loi du 18 juillet 1836, art. 10
En bref

CE, 18 avr. 1902 : le maire peut prendre des mesures de police plus rigoureuses que celles du préfet, pour des motifs propres à sa commune. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un arrêté préfectoral du 8 août 1893 interdit les jeux d'argent dans les lieux publics de l'Allier, sous réserve des autorisations que le ministre de l'intérieur pourrait accorder dans les stations thermales. Le 24 mai 1901, le maire de Néris-les-Bains, ville d'eaux, interdit de façon absolue tous jeux d'argent dans les lieux publics de sa commune. Le préfet annule cet arrêté municipal le 5 juin 1901.

La procédure

Le maire saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral de 1893 et contre la décision du préfet annulant son propre arrêté.

Le problème de droit

Un maire peut-il édicter, dans sa commune, une mesure de police plus sévère que celle prise par le préfet pour tout le département ?

La solution

Le Conseil d'État annule l'arrêté du préfet du 5 juin 1901. La police municipale appartient au maire, sous la seule surveillance de l'administration supérieure. Si le préfet peut faire des règlements de police pour plusieurs communes, aucune disposition n'interdit au maire de prendre sur le même objet, pour sa commune et par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses. Le décret de 1806, qui réservait au ministre l'autorisation des jeux dans les villes d'eaux, était abrogé : en annulant l'arrêté du maire, le préfet a excédé ses pouvoirs de surveillance hiérarchique.

« aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses »

Le texte officiel

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 91 de la loi du 5 avril 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l'article 97 de la loi s'exercent, non sous l'autorité, mais sous la surveillance de l'administration supérieure; que, si l'article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.