Fiches d'arrêts · Droit administratif · Contrats administratifs

Arrêt Axa France IARD (2014)

Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° C3963 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2331-1 ; Code général des collectivités territoriales, art. L. 1311-2
En bref

T. confl., 13 oct. 2014 : nouvelle définition de la clause exorbitante ; un bail entre une commune et une association reste de droit privé. Fiche d'arrêt.

Les faits

Le 5 octobre 2005, la commune de Joinville-le-Pont donne à bail à l'association Aviron Marne et Joinville, pour 79 ans et un loyer d'un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, sur lequel elle s'engage à réaliser des travaux. Un incendie détruit le bâtiment. L'assureur de la commune (Axa France IARD) agit contre l'assureur de l'association (MAIF).

La procédure

La cour d'appel de Paris, le 1er juin 2010, renvoie à la juridiction administrative la question de la nature du contrat et sursoit à statuer ; la Cour de cassation rejette le pourvoi d'Axa le 16 mai 2012. Saisi sur renvoi préjudiciel, le tribunal administratif de Melun renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence par jugement du 12 février 2014.

Le problème de droit

Un bail conclu par une commune avec une association pour la pratique d'un sport est-il un contrat administratif ?

La solution

Le Tribunal des conflits juge le contrat de droit privé. L'ensemble immobilier, réservé aux membres de l'association, n'est ni affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public : l'association, d'intérêt général, n'est soumise à aucun contrôle de la commune ni à aucune obligation définie par elle. Le contrat n'est donc pas une convention d'occupation du domaine public (art. L. 2331-1 CGPPP). Il ne confère aucun droit réel et n'est pas un bail emphytéotique administratif. Il n'a pas été conclu pour l'exécution d'une mission de service public. Enfin, aucune de ses clauses n'implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

« le contrat conclu le 5 octobre 2005 par la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville n'est pas un contrat administratif »

Le texte officiel

Considérant [...] que l'ensemble immobilier donné à bail par le contrat litigieux ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la commune; qu'ainsi, le contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques; Considérant, en deuxième lieu, que le contrat litigieux ne confère aucun droit réel à l'association sur le bien mis à sa disposition; [...] il n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement, pour le compte de la commune, d'une mission de service public [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.