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Arrêt Martin

Conseil d'État, 4 août 1905, n° 14220 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, art. 56 ; Loi du 13 avril 1900 (délai de recours)
En bref

CE, 4 août 1905 : un conseiller général peut attaquer pour excès de pouvoir une délibération préalable à un contrat de concession. Acte détachable. Fiche d'arrêt.

Les faits

Un conseiller général du Loir-et-Cher, agissant aussi comme contribuable, conteste plusieurs délibérations du conseil général prises entre 1900 et 1903 relatives à la construction et à la concession de lignes de tramways. Il soutient que la délibération du 19 août 1903 a été adoptée sans que le conseil ait reçu le rapport spécial du préfet dans les formes et délais légaux.

La procédure

Il saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir le 9 septembre 1903. Entre-temps, un décret approuve la concession et la déclare d'utilité publique.

Le problème de droit

Un tiers peut-il demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte qui prépare la conclusion d'un contrat, alors que le contrat lui-même ne peut être attaqué par cette voie ?

La solution

Le Conseil d'État déclare irrecevable la contestation des délibérations de 1900 à 1902, attaquées après l'expiration du délai de deux mois. Pour la délibération du 19 août 1903, il examine le recours au fond, admettant ainsi qu'un conseiller général peut déférer au juge de l'excès de pouvoir une délibération portant concession, même après l'approbation de la concession par décret. Il rejette toutefois le moyen : le préfet peut saisir le conseil général en cours de session de rapports complémentaires ou nouveaux.

« cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles »

Le texte officiel

En ce qui touche la délibération du 19 août 1903: Considérant que pour obtenir l'annulation de cette délibération le sieur X... se fonde sur ce qu'elle aurait été prise, alors que le conseil général n'avait pas reçu communication d'un rapport spécial du préfet dans les formes et délais prescrits par l'article 56 de la loi du 10 août 1871; Mais considérant que si, aux termes de l'article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé [...], cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.