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Arrêt Canal, Robin et Godot

Conseil d'État, Assemblée, 19 octobre 1962, n° 58502 · Publié au recueil Lebon
Texte officiel : Légifrance
Textes : Loi référendaire n° 62-421 du 13 avril 1962, art. 2 ; Ordonnance n° 62-618 du 1er juin 1962
En bref

CE, ass., 19 oct. 1962 : l'ordonnance instituant la Cour militaire de justice, acte administratif, est annulée pour atteinte aux principes du droit pénal. Fiche d'arrêt.

Les faits

La loi du 13 avril 1962, adoptée par référendum, autorise le Président de la République à prendre par ordonnance toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 sur l'Algérie. Une ordonnance du 1er juin 1962 institue sur ce fondement une Cour militaire de justice, avec une procédure dérogatoire et sans aucune voie de recours. Trois personnes détenues à la prison de la Santé en demandent l'annulation.

La procédure

Les ministres de la justice et des armées opposent une fin de non-recevoir : l'ordonnance aurait valeur législative, sur habilitation du peuple. Le Conseil d'État statue en assemblée.

Le problème de droit

Une ordonnance prise sur habilitation référendaire est-elle un acte administratif soumis au contrôle du juge, et peut-elle porter atteinte aux principes généraux du droit pénal ?

La solution

Le Conseil d'État annule l'ordonnance. La loi du 13 avril 1962 n'a pas habilité le Président à exercer lui-même le pouvoir législatif, mais à user exceptionnellement de son pouvoir réglementaire pour prendre des mesures relevant du domaine de la loi : l'ordonnance conserve le caractère d'un acte administratif. Si l'habilitation permettait de créer une juridiction spéciale, celle-ci ne pouvait porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure indispensable à l'application des déclarations du 19 mars 1962. Eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes aux principes généraux du droit pénal, notamment l'exclusion de toute voie de recours, cette nécessité n'est pas établie.

« eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 »

Le texte officiel

Considérant que l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum autorise le Président de la République "à arrêter, par voie d'ordonnance ou selon le cas, de décrets en Conseil des Ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962"; qu'il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d'habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 1er juin 1962 [...] conserve le caractère d'un acte administratif [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 26 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de la juridiction administrative et du Tribunal des conflits (base JADE, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.