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Arrêt Jand'heur

Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930 · Publié au bulletin
Texte officiel : Légifrance
Textes : Art. 1242, al. 1er C. civ. (ancien art. 1384, al. 1er)
En bref

Chambres réunies, 13 février 1930 : le gardien d'une chose est présumé responsable, même si elle était actionnée par la main de l'homme. Fiche d'arrêt.

Les faits

Le 22 avril 1926, un camion appartenant à une société de grands magasins renverse et blesse une enfant mineure qui traversait la chaussée. Rien n'indique que le camion présentait un défaut ; il était conduit par un préposé de la société.

La procédure

La victime agit contre la société propriétaire du camion sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La cour d'appel de Lyon, statuant le 7 juillet 1927 comme juridiction de renvoi, refuse d'appliquer ce texte : selon elle, une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne relève pas du « fait de la chose », faute de vice propre ; la victime devait donc prouver une faute du conducteur. Un pourvoi est formé et l'affaire est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation.

Le problème de droit

Le gardien d'une chose qui a causé un dommage est-il présumé responsable lorsque la chose était actionnée par la main de l'homme et qu'elle n'était atteinte d'aucun vice, et peut-il se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ?

La solution

La Cour de cassation casse l'arrêt. L'article 1384, alinéa 1er, établit une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien de la chose, qui ne cède que devant la preuve d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère ; il ne suffit pas de prouver l'absence de faute ou que la cause du dommage est restée inconnue. La loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme, et la chose n'a pas à être affectée d'un vice : la responsabilité est rattachée à la garde de la chose, non à la chose elle-même.

« la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

Le texte officiel

Statuant sur le moyen du pourvoi: Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue; Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X...; [...]

Début du texte de la décision. Texte intégral : Légifrance, et dans la recherche Justice4U.

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Fiche Justice4U, mise à jour le 16 octobre 2026. Texte de la décision : open data des décisions de justice (Cour de cassation, DILA), réutilisé sous Licence Ouverte. Cette fiche est une aide à l'étude et à la recherche ; vérifiez toujours la décision sur sa source officielle avant de la citer.